Politique relative à la distribution de compagnie aérienne    Mise à jour 28 octobre 2024

Politiques de distribution de Delta, Air France et KLM

Delta, Air France, KLM et Alitalia (ci-après désignés individuellement la « Compagnie aérienne », et collectivement les « Compagnies aériennes ») ont publié les principes, règles et instructions suivantes au sujet de la distribution de leurs produits et services respectifs, conformément aux exigences de l’article 11.3 de l’Agent Reporting Agreement (ARA), en date du 1er juillet 2013 de l’Airline Reporting Corporation (ARC) et de la Résolution 824, articles 3.2 et 4 de l’Association internationale de transport aérien (International Air Association, IATA).  Chaque Compagnie aérienne recommande à tout agent de rigoureusement respecter et adhérer à chacun des principes, règles et instructions suivants lors de la fourniture desdits produits et services de transport aérien de ladite Compagnie aérienne aux clients. Ces principes, règles et instructions s’appliquent à toute entité affichant, publiant, réservant, vendant ou émettant des billets pour tout produit ou service de l’une quelconque des Compagnies aériennes et prennent effet immédiatement.

1.     Non-redistribution des Données de vol de la Compagnie aérienne

Nul agent ne peut (a) fournir d’accès à, afficher ou autrement distribuer, directement ou indirectement, les « Données de vol » de l’une des Compagnies aériennes à toute autre tierce partie, incluant, sans s’y limiter, tout « opérateur de métarecherche », (b) bénéficier de tout référencement, résultat de recherche par lien cliqué ou lien émanant de toute page Web appartenant à un agrégateur de recherches en connexion ou en association avec le résultat d’une recherche apparu sur ladite page Web et ayant trait à un produit ou service de l’une quelconque des compagnies aériennes, vers toute page Web utilisée par un agent, incluant, sans s’y limiter, tout lien ou hyperlien publicitaire, ou (c) placer ou autrement posséder tout lien publicitaire sur une quelconque page Web d’un agrégateur de recherché connecté ou associé à un résultat de recherche apparu sur ladite page Web et ayant trait à tout produit ou service de l’une des compagnies aériennes apparaissant dans le résultat de la recherche ; quel que soit le cas, l’agent doit bénéficier de l’accord préalable écrit de la compagnie aérienne concernée ou disposer d’un accord écrit définitif en vigueur avec celle-ci.

En outre, chaque agent reconnaît et accepte qu’entre l’agent et la compagnie aérienne, celle-ci détienne, contrôle et conserve tous les droits, titres et intérêts sur ses données de vol ainsi que tous les droits d’auteur, bases de données et autres droits de propriété industrielle s’y rattachant.

2.     Tarifs

Toute publication ou autre communication de ou ayant trait à un produit ou service de l’une des compagnies aériennes comprenant, sans s’y limiter, ses tarifs, doit systématiquement inclure toutes les taxes, redevances aéroportuaires ainsi que tout autre prélèvement, frais et charges applicables qui sont inévitables et prévisibles au moment où a lieu la publication, moyennant quoi les taxes, redevances aéroportuaires et autres prélèvements, frais et charges (par ex. les frais de sécurité ou de carburant) doivent être spécifiés et ajoutés au produit ou service concerné. Les charges facultatives doivent être communiquées de façon claire, transparente et univoque au début de chaque procédure de réservation et doivent être présentées et acceptées par le client sur la base d’une démarche volontaire.

Lorsque les taxes, redevances aéroportuaires et autres prélèvements, frais et charges sont facturés en tant que taxes, redevances aéroportuaires et autres prélèvements, frais et charges imposés par une compagnie aérienne, ceux-ci doivent être appliqués tels quels.

Tous les produits et services de la compagnie aérienne, y compris les tarifs, doivent inclure les conditions applicables éventuellement stipulées par celle-ci.

3.     Conformité aux lois, règles et réglementations applicables

Toutes les agences doivent se conformer à toutes les lois, règles et réglementations applicables en matière de publicité, de vente ou de distribution de services de transport aérien, et ne doivent se livrer à aucune action considérée comme une pratique commerciale déloyale ou trompeuse ou une concurrence déloyale conformément à la section 41712 du titre 49 de l’U.S.C.  Ceci inclut, sans s’y limiter :

  • Conformité avec toutes les règles et directives du département des transports régissant l’affichage ou la publication des tarifs et des services de transport aérien, incluant de manière non exhaustive la section 399.84 du titre 14 du C.F.R.
  • Conformité avec la partie 257 du titre 14 du C.F.R concernant la divulgation de services de partage de codes
  • Conformité avec la partie 258 du titre 14 du C.F.R concernant la divulgation des services de rupture de charge
  • Délivrance de toute clause applicable aux billets, incluant, sans s’y limiter, la clause d’incorporation des modalités requises par la partie 253 du titre 14 du C.F.R, la clause de responsabilité relative aux bagages requise par la partie 254 du titre 14 du C.F.R, les clauses de limitation de responsabilité internationale conformément aux exigences de DOT Order 2006-10-14 et la clause de sur réservation requise par la partie 250 du titre 14 du C.F.R.
  • Conformité avec la section 399.84 du titre 14 du C.F.R, concernant le remboursement rapide des billets d'avion pour un vol annulé ou un vol significativement retardé ou modifié, lorsque l'agent est le vendeur officiel.
  • Conformité avec la section 399.84 du titre 14 du C.F.R, concernant la divulgation des frais de service et des restrictions matérielles sur toute compensation alternative accordée en lieu et place d'un remboursement pour un vol annulé ou un vol significativement retardé ou modifié, lorsque l'agent est le vendeur officiel
  • Conformité avec les exigences en matière de clause de la section 399.85 du titre 14 du C.F.R. relative aux frais de franchise et d’excédent de bagages

La liste des règles et réglementations n’est pas exhaustive et il incombe à l’agence de se les approprier et de s’assurer de la conformité avec toute loi, règle ou réglementation s’appliquant à ses activités.

4.      Propriété intellectuelle de la Compagnie aérienne

Chaque agent doit respecter les directives et y adhérer rigoureusement concernant les marques de service, les marques commerciales, les noms de commerce, les données de vol et tout autre droit de propriété intellectuelle de la compagnie aérienne, incluant, sans s’y limiter, ce qui suit :

  • Nul agent ne peut effectuer d’enchères, sur des moteurs de recherche, sur des éléments se trouvant protégés par les droits de propriété industrielle de la compagnie aérienne, y compris sur ses données de vol. En ce qui concerne les « achats de positionnement » ou autres programmes d’achats de mots-clés proposés par des moteurs de recherche tels que, sans s’y limiter, Google, Bing et Yahoo, les agents ne sont pas autorisés à participer à des enchères ou à donner des instructions ou à ordonner à toute tierce partie de participer à des enchères portant sur le nom de l’une quelconque des compagnies aériennes, ses marques de commerce, marques de service, noms commerciaux ou tout élément protégé par le droit de propriété intellectuelle de la compagnie aérienne. Les mots "Delta", "Air France" et "KLM" doivent chacun être inclus en tant que mot-clé négatif large pour toutes les requêtes liées à l'aviation sur n'importe quel moteur de recherche.
  • Chaque agent se doit de respecter la propriété intellectuelle de chaque compagnie aérienne, y compris, sans s’y limiter, les marques de services, les marques de commerce, les noms de commerce et les logos présents sur leurs propres sites Internet ou tout autre site Internet de toute tierce partie autorisée.

5.     Service clients

Chaque agent doit pleinement assister les clients avant leur départ :

  • Les agences de voyages doivent gérer correctement les questions relatives à l’assistance des clients avant la date de départ prévue
  • Les agences de voyages doivent fournir à la compagnie aérienne concernée les informations relatives aux clients afin de faciliter les relations clients de dernière minute (Numéro de téléphone portable et adresse courriel)
  • Les agences de voyages doivent s’assurer de la protection des données personnelles critiques de chaque client (telles que les renseignements de cartes bancaires)
  • Les agences de voyages doivent envoyer à leurs clients des informations précises quant à leur voyage aérien (y compris, les références de réservation, le numéro du billet, les villes de départ et de destination, la ou les dates du ou des vols, le ou les numéros du ou des vols)
  • Les agences de voyage doivent informer rapidement le transporteur concerné de toute demande de remboursement d'un client en rapport avec un vol annulé ou significativement retardé ou modifié (tel que défini dans la partie 260 du 14 C.F.R.).

6.            Distribution aux parties non accréditées par l'IATA ou l'ARC - Delta uniquement

À compter du 8 janvier 2024, les produits et services Delta ne pourront être accessibles et vendus que par des personnes et des entités ayant obtenu l'accréditation de l'ARC ou de l'IATA.  Cela signifie que chaque agence agréée par Delta, y compris le siège social de l'agence (chacune, une "agence"), n'est autorisée à émettre un billet que pour une réservation Delta qui a été créée/réservée par l’agence en question.  En aucun cas, une agence ne peut émettre un billet pour un produit ou un service Delta mis à la disposition de l'agent et qui a été réservé par une autre personne physique ou morale.  En outre, aucune agence ne peut céder la propriété d'un PNR à un tiers.  Chaque agence est entièrement responsable de toute violation de la politique de distribution et de billetterie de Delta par elle-même ou par l'une de ses agences.   

Chaque compagnie aérienne vous remercie par avance de prendre en compte ces principes, règles et instructions et, le cas échéant, d’opérer promptement toutes les modifications nécessaires pour vous conformer totalement à chacun d’entre eux.

Aux fins du présent document, les expressions et termes suivants auront la signification qui leur est ci-après attribuée :

L’expression « opérateur de métarecherche » désigne toute personne ou entité qui :

(i) rassemble des données relatives aux vols opérés par les compagnies aériennes (« Données de vol »);

(ii) fournit un accès, affiche ou autrement distribue des données de vol ou des parties de ces données à des utilisateurs de ses services ; et

(iii) renvoie ou autrement connecte les utilisateurs de ses services à des compagnies aériennes, des agents de voyages et/ou autres tierces parties qui réservent des billets dans le cadre de voyages assurés par transport aérien.

Les données de vol peuvent inclure, sans s’y limiter, des horaires de vols, des tarifs, des disponibilités de sièges, la disponibilité de l’inventaire commercial, les attributions de sièges, les améliorations de service, les informations relatives aux vols, les informations sur les comptes relevant des programmes de voyageurs fréquents et les produits et services connexes offerts par les compagnies aériennes.

Il est expressément entendu que les principes, règles et instructions exposés ci-dessus viennent s’ajouter aux droits de chaque Compagnie aérienne, en vertu de l’ARC ARA et du Contrat d’agence de vente aux passagers de l’IATA (comme cela peut être modifié de temps à autre).

L’accord de chaque agent avec ces principes, règles et instructions doit se manifester par l’application continue, par ces agents, de l’ARC ARA ou du Contrat d’agence de vente aux passagers de l’IATA.

Ces principes, règles et instructions peuvent être modifiés et actualisés en conséquence

 

30 Octobre 2024

 
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